‏ Deuteronomy 22

XXXII. (Ib 22, 5.) La femme ne doit pas revêtir des vêtements de guerre.

– « La femme ne portera point les vêtements de l’homme » c’est-à-dire des vêtements de guerre, désarmés. C’est même ainsi qu’ont traduit plusieurs interprètes.

XXXVI. (Ib 22, 15.) Défense de livrer à son maître l’esclave étranger qui se réfugiait en Israël. « Tu ne livreras point à son maître l’esclave qui se sera réfugié chez toi. » Le sens du texte « apposituma dominosuo » n’est pas que le maître a placé, confié son serviteur, car alors il serait mieux de dire « depositum » qu’il l’a comme mis en dépôt ; mais non, il s’agit d’un esclave qui a quitté son maître et, par le fait même, s’est joint, en quelque sorte, à Israël : La Loi défend donc de rendre ce serviteur fugitif, loin de vouloir qu’il soit renvoyé. Cette permission peut paraître, une injustice, si l’on ne réfléchit pas qu’elle s’adresse à une nation tout entière, au lieu de concerner un particulier. Dieu défend de rendre à son maître, c’est-à-dire, à son roi, un étranger qui vient chercher un refuge dans la nation à laquelle il parle, C’est la conduite que tint aussi l’étranger Achis, roi de Geth, lorsque David se réfugia auprès de lui pour éviter la présence de son maître, je veux dire de Saül a. Ce qui est dit d’ailleurs du transfuge lui-même : « qu’il demeurera parmi vous partout où il lui plaira b » ne laisse aucun doute sur la pensée du législateur.

XXXVII. (Ib 23, 17.) Sur la défense de la fornication.— « Il n’y aura point de femme prostituée entre les filles d’Israël, et il n’y aura point de fornicateur entre les enfants d’Israël. » Voilà, incontestablement, la défense pour les hommes et pour les femmes d’avoir un commerce criminel, même avec des personnes libres : cette loi prouve que c’est un péché d’avoir un commerce avec d’autres que le conjoint, puisque Moïse défend la prostitution, et les désordres infâmes commis avec ces femmes dont la honte est l’objet d’un trafic public. Le mot mœchia dans le Décalogue ne semble pas renfermer une défense formelle de la fornication c, car mœchia ne désigne ordinairement que l’adultère. Aussi avons-nous dit alors notre sentiment à ce sujet
Exo. Quest 71, 4
.

XXXVIII. (Ib 23, 17-18.) Du prix de la prostitution, qui ne peut être offert à Dieu.

– « Vous n’offrirez point dans la maison du Seigneur la récompense de la prostitution, ni le prix du chien, quelque vœu que vous ayez fait, parce que l’un et l’autre est abominable devant le Seigneur votre Dieu : » c’est-à-dire, parce que non pas l’une de ces choses, mais l’une et l’autre sont abominables devant le Seigneur votre Dieu. Moïse ne veut pas que le prix du chien serve au rachat des premiers-nés ; ce qu’il permet pour les autres animaux impurs, c’est-à-dire les chevaux, les ânes, et les autres bêtes de charge qui viennent en aide à l’homme, et qu’on nomme en latin jumenta, bêtes de somme, de juvando, parce qu’elles viennent en aide. Cette défense, qui concerne le chien, s’applique-t-elle au porc, et pourquoi ? Et si elle s’applique à tous les animaux de cette sorte, d’où vient que le chien est seul nommé ici ? Quant au salaire de la prostitution, s’il en est fait mention dans ce passage, c’est, à ce qu’il semble, parce que le Législateur venait de défendre qu’il y eût des femmes prostituées en Israël, ou quelque homme s’y livrant à un commerce infâme : dans la crainte qu’on n’imaginât que le prix de ces vices infâmes, offert dans le temple, pût servir à leur expiation, il a bien fallu dire que cela était abominable aux yeux du Seigneur.

XXXIII. (Ib 22, 18-24.) Infériorité relative de la femme à l’égard de son mari, dans la Loi mosaïque.

– « Si un homme, après avoir épousé une femme, et ayant habité avec elle, en conçoit ensuite de l’aversion, et que, cherchant un prétexte, il lui impute quelque chose d’infamant, et dit : J’ai épousé cette femme, mais m’étant approché d’elle, j’ai trouvé qu’elle n’était pas vierge ; son père et sa mère la prendront, produisant à la porte devant les anciens les preuves de la virginité de leur fille ; et le père dira aux anciens : “J’ai donné ma fille à cet homme pour sa femme, et maintenant qu’il l’a en aversion, il lui impute un crime honteux ; en disant : Je n’ai pas trouvé que votre fille fût vierge ; voici cependant les preuves de la virginité de ma fille.” Ils déploieront alors son vêtement en présente des anciens de la ville. Et les anciens de la ville prendront cet homme, lui feront subir le fouet, le condamneront à cent sicles qu’ils donneront au père de la jeune fille, parce que cet homme a porté une accusation infâme contre une vierge d’Israël : et elle sera sa femme, il ne pourra jamais la renvoyer. Mais si son accusation est véritable, et si l’on ne trouve pas les preuves de la virginité de la fille, on la conduira à la porte de la maison de son père ; et les habitants de cette ville la lapideront, et elle mourra parce qu’elle à commis un crime détestable parmi les filles d’Israël, en prostituant la maison de son père, et vous ôterez le mal du milieu de vous. » On voit assez par cette citation, dans quel état d’infériorité, je dirai presque de servitude, la Loi plaçait les femmes par rapport à leurs époux ; puisque le mari déposant contre sa femme, celle-ci était lapidée, si la preuve était faite ; tandis que si la déposition se trouvait fausse, il n’était pas de son côté condamné à, la lapidation, mais seulement au fouet, à l’amende et à l’obligation de demeurer toujours uni, à la femme dont il voulait se séparer. Dans les autres causes, celui qui était convaincu de faux témoignage, était condamné à mort, si la Loi, au cas que la déposition eût été vraie, frappait l’accusé de cette peine.

XXXIV. (Ib 22, 28-29.) Punition de l’homme qui a déshonoré une vierge.

– « Si un homme trouve une fille vierge qui n’a point été fiancée, et que lui faisant violence, il dorme avec elle, et qu’on les trouve ; cet homme qui a dormi avec elle donnera au père de la fille cinquante didrachmes d’argent, et elle sera sa femme, parce qu’il l’a déshonorée, et il ne pourra jamais la répudier. » On demande, et à bon droit, si c’est là un châtiment pour le coupable de ne pouvoir jamais répudier celle qu’il a déshonorée d’une manière coupable et illicite. Sommes-nous portés à croire que le motif pour lequel il ne peut, c’est-à-dire, ne doit jamais la renvoyer, c’est qu’elle est devenue son épouse ? nous nous rappelons aussitôt la permission donnée par Moïse de faire un acte de divorce et de renvoyer la femme e, mais c’est ce droit précisément, 'qu’il refuse à celui qui a commis le crime de déshonorer une vierge ; il ne veut pas qu’on se joue d’elle, et que l’on feigne de la prendre pour épouse, au lieu de l’accepter franchement et de bonne volonté. La Loi donne le même droit à la femme accusée à tort par son mari de s’être mariée à lui, sans qu’il l’ait trouvée vierge f.

XXXV. (Ib 23, 3-4.) En quel sens l’Ammonite et le Moabite sont exclus à jamais du droit de cité parmi les Hébreux.

– « L’Ammonite et le Moabite n’entreront point dans l’assemblée du Seigneur ; ils n’y entreront pas jusqu’à la dixième génération, et à jamais. » Comment donc alors Ruth la Moabite g, que le Seigneur eut pour ancêtre selon la chair h, entra-t-elle dans cette assemblée ? Ne serait-ce point ce privilège qui était annoncé d’une manière mystérieuse dans ces paroles jusqu’à la dixième génération ? » Car il y a lieu de supputer les générations depuis Abraham, dont Lot, père des Moabites et des Ammonites par son union avec ses filles, fut le contemporain ; or en comprenant Abraham i, on compte dix générations complètes jusqu’à Salmon, père de Booz, lequel fut le second mari de Ruth. Les voici : Abrahain, Isaac, Jacob, Judas, Pharès, Esrom, Aram, Animadab, Naasson, Salmon. Salmon donna le jour à Booz, qui épousa Ruth devenue veuve ; et c’est ainsi que cette dernière nous apparaît, après dix générations, faisant son entrée dans l’assemblée du Seigneur, en donnant des fils à Booz. Mais alors, pourquoi cette addition dans le texte : « et à jamais ? » Serait-ce parce que nul Ammonite, nul Moabite n’entra plus dans l’assemblée du peuple hébreu, quand, après dix générations, la prophétie se trouva réalisée ? Ou mieux, dans ces mots : « et jusqu’à la dixième génération » le nombre dix n’équivaudrait-il pas à une sorte d’universalité et les mots qui suivent : « et à jamais » ne seraient-ils pas mis là pour confirmer le même sens ? S’il en est ainsi, Ruth semble avoir été admise contrairement à la défense de la Loi. Mais peut-être les hommes seuls du peuple Ammonite sont-ils exclus, et non, les femmes ? Ce qui porterait à le croire, c’est que, après avoir vaincu ce peuple, les Israélites reçurent l’ordre de tuer tous les hommes, mais de réserver les femmes, à l’exception de celles qui avaient eu commerce avec l’homme j, parce qu’elles avaient entraîné le peuple à la fornication ; quant aux vierges, elles furent épargnées, parce qu’on ne leur imputa point la faute qui attira, la ruine de cette nation. C’est d’ailleurs ce que le texte rappelle ici, comme pour répondre d’avance à cette objection : pourquoi les Moabites et.lesAmmonites furent-ils repoussés de l’assemblée du Seigneur ? On lit en effet : « parce qu’ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l’eau, lorsque vous étiez en chemin, après votre sortie de l’Egypte ; et parce qu’ils ont fait venir contre vous Balaam, fils de Béor, de Mésopotamie, afin qu’il vous maudît k. » Dès le temps où ils triomphèrent de la résistance de cette nation, ils n’imputèrent point ces griefs aux femmes, et préférèrent leur conserver la vie sauve.

Copyright information for FreAug