eGen 30, 22, 28
Leviticus 18
LVIII. (Ib 18, 7-8.) Sur la défense de contracter mariage à divers degrés de parenté. — 1° avec, la mère et la belle mère. – « Tu ne découvriras pas la honte de ton père, et tu ne découvriras pas la honte de ta mère : car c’est leur honte. » Dieu défend au fils le commerce charnel avec sa mère : car c’est le déshonneur du père et de la mère. Il défend ensuite le même crime avec la belle-mère, quand il dit : « Tu ne découvriras pas la honte de la femme de ton père : car c’est la honte de ton père. » Il fait voir par là que le péché commis avec la mère déshonore l’un et l’autre, c’est-à-dire, le père et la mère ; tandis que le péché commis avec la belle-mère ne déshonore que le père. LIX. (Ib 18, 9.) Suite : 2° Avec les sœurs unilatérales. – « Tu ne découvriras point la honte de ta sœur de père ou de mère, qui est née dans la maison, ou dehors ; tu ne découvriras point leur honte. » Celle qui est née dans la maison, s’entend de la sœur du côté paternel ; celle qui est née dehors, vient du côté de la mère, dans le cas où celle-ci l’aurait eue d’un premier mariage et l’aurait fait entrer avec elle dans la maison, quand elle prit pour époux le père de celui qui, suivant la défense de l’Écriture, ne doit pas découvrir la honte de sa sœur. Il semblerait que Dieu n’a pas défendu ici, qu’il a en quelque sorte passé sous silence, le commerce charnel avec une sœur née du même père et de la même mère ; car il dit : « Tu ne découvriras point la honte de ta sœur de père ou de mère », et non « de père et de mère. » Mais qui ne voit que cette union tombe à bien plus forte raison sous le coup de la défense divine ? Car s’il n’est pas permis de découvrir la honte d’une sœur unilatérale, combien plus, d’une sœur de père et de mère ? Mais d’où vient qu’après avoir intercalé dans son récit la défense d’avoir commerce même avec la petite-fille, née du fils ou de la fille, l’Écriture, ajoute ce qui suit : « Tu ne découvriras point la honte de la fille de la femme de ton père a ? » Si elle s’en était tenue là, nous comprendrions encore que le commerce honteux soit défendu avec la fille de la belle-mère, qui, étant née de l’union de la belle-mère avec un premier mari, n’est sœur de celui que regarde la défense ni du côté paternel, ni du côté maternel ; mais en ajoutant : « Elle est ta sœur de père, tu ne révéleras pas sa honte » elle fait voir que la prohibition concerne la sœur qui est née du père et de la belle-mère et dont il a été parlé plus haut. L’Écriture a-t-elle voulu réitérer cette défense en termes plus formels, parce qu’elle l’avait précédemment formulée en termes obscurs ? souvent en effet elle use de ce procédé. LX. (Ib 18, 14.) Suite : 3° Avec la femme de l’oncle du côté paternel. – « Tu ne découvriras point la honte du frère de ton père, et tu ne t’approcheras point de sa femme. » Le sens de ces paroles : « Tu ne révéleras point la honte du frère de ton père ; » c’est-à-dire, de ton oncle, est éclairci, par ce qui suit : « Tu ne t’approcheras point de sa femme. » L’Écriture veut qu’on le comprenne : déshonorer la femme de l’oncle, c’est déshonorer l’oncle lui-même ; comme le déshonneur infligé à la femme du père, rejaillit sur la personne du père. LXI. (Ib 18, 16.) Suite : 4° Avec la femme du frère. – « Tu ne découvriras point la honte de la femme de ton frère : car c’est la confusion de ton frère. » On demande si cette défense doit avoir son application du vivant du frère, ou après sa mort ; et ce n’est pas une petite question. Si nous disons que l’Écriture parle de la femme du frère, quand ce dernier vit encore, il est hors de doute que cette prohibition se trouve contenue dans la loi générale, qui.défendl'union de l’homme avec la femme de son prochain b. Quelle est donc la raison de ces défenses particulières, concernant les différentes personnes qui sont de la maison, selon le mot de l’Écriture ? Sans aucun doute, la défense relative à la femme du père, c’est-à-dire, à la belle-mère, existe du vivant du père ; il en est de même après sa mort. Car, s’il est défendu de souiller par une union adultère la femme du prochain, à combien plus forte raison ce crime commis du vivant du père tombe-t-il sous la loi ? L’Écriture semble donc parler (les personnes, qui, n’ayant point de maris, pourraient contracter mariage, si la Loi ne s’y opposait, comme c’est, dit-on, la coutume chez les Perses. Mais si nous interprétons le texte en ce sens, qu’à la mort du frère, il soit défendu à son frère d’épouser sa veuve, alors nous allons à l’encontre de l’Écriture, qui en fait un commandement, quand le premier mari est mort sans enfants, afin, dit-elle, de lui susciter une famille c en rapprochant le commandement de la défense, il faut donc, pour ne pas les mettre en contradiction, voir ici une exception, et reconnaître qu’il n’est permis à personne de contracter mariage avec la femme de son frère, si celui-ci est mort laissant des enfants ; ou bien encore dans le cas où la belle-sœur a divorcé d’avec son mari. Car, suivant la parole du Seigneur, « Moïse avait « permis aux Juifs, à cause de la dureté de leur « cœur, de donner un acte de divorce d », et l’on aurait pu croire que le renvoi de la femme autorisait le frère de l’époux à s’unir avec elle, et qu’il n’y avait pas à craindre de tomber dans l’adultère, dès lors qu’elle était divorcée d’avec son mari. LXII. (Ib 18, 17.) Suite : 5° Avec la belle-fille. – « Tu ne découvriras point la honte de la femme et e sa fille. » Cela veut dire : Que personne ne se croie permis de contracter mariage avec la fille de sa femme. Car il est défendu de révéler la honte de sa femme et de sa fille, c’est-à-dire de s’unir à l’une et à l’autre, à la mère et à la fille. LXIII. (Ib 18, 17, 18.) Suite : 6° Avec la petite-fille et avec la sœur de la femme. – « Tu ne prendras point la fille de son fils et la fille de sa fille. » Il est défendu de contracter mariage même avec la petite-fille, née du fils ou de la fille de celle qu’on a épousée. « Tu ne prendras pas sa sœur pour seconde femme, à cause de la jalousie. » Ici Dieu ne défend point la polygamie, qu’il avait permise aux anciens pour favoriser la propagation de la race humaine, mais il défend de contracter mariage avec les deux sœurs : si Jacob contracta une double union de ce genre, c’est, apparemment, parce que cette Loi n’était pas encore promulguée, ou parce qu’il avait été victime d’une supercherie dans son premier mariage, et que la femme qu’il prit ensuite était plus de son choix : il ne devait cependant pas renvoyer la première, parce qu’il l’eût exposée à la fornication e. Ce que l’Écriture ajoute : « à cause de la jalousie », signifie-t-il : dans la crainte qu’il ne s’élève entre les sœurs une jalousie condamnable, même entre des femmes qui ne seraient point si rapprochées parle sang ? ou plutôt n’est-il pas défendu d’épouser la sœur de sa femme, avec l’intention et dans le dessein formel d’exciter celle-ci à la jalousie ? LXIV. (Ib 18, 19.) Défense de s’approcher de la femme dans ses mois. – « Tu ne t’approcheras point de la femme, séparée à cause de son impureté, pour découvrir sa honte ; » en d’autres termes, tu ne t’approcheras point de la femme qui éprouve ce qui revient chaque mois. En effet la Loi voulait qu’elle fût séparée en raison de son impureté. Après avoir suffisamment fait connaître plus haut cette défense f, pourquoi l’Écriture a-t-elle voulu la renouveler encore à la suite de ces prescriptions ? Est-ce dans la crainte que ce qu’elle a dit précédemment ne soit pris dans un sens figuratif, ou bien que placée ici, cette défense aura la force des lois prohibitives, demeurées certainement obligatoires même sous la Loi nouvelle, après que les ombres des anciennes observances se sont dissipées ? Dieu semble avoir eu cet objet en vue dans les révélations d’Ézéchiel : car, entre les péchés.quiconstituent, non une faute figurative, mais une iniquité réelle et manifeste, le prophète mentionné la faute de l’homme qui s’approche d’une femme dans ses mois ; et parmi les mérites du juste, l’abstention de cette faute g. En cela, Dieu ne condamne pas l’œuvre de la nature, mais il défend le péché qui nuit à la conception de l’enfant. LXV. (Ib 18, 20.) Sur l’adultère.—« Tu ne t’approcheras point de la femme de ton prochain pour en avoir des enfants et te souiller avec elle. » Nouvelle défense de l’adultère qui se commet avec la femme du prochain : cette défense était déjà renfermée dans le Décalogue h. Il semble par conséquent qu’elle a pour but d’empêcher de prendre en mariage, même après la mort de leurs maris, les femmes dont la loi ne veut pas qu’on découvre la honte. LXVI. (Ib 18, 21.) Défense d’adorer le prince. – « Tu ne donneras point de tes enfants pour servir le prince. » Je ne vois pas que ce passage puisse s’interpréter autrement que d’un prince adoré comme un Dieu. Car, au lieu de douleuein, le grec porte ici λατρεύειν, que le latin traduit ordinairement par le verbe servire, mais dont le sens est bien différent. En effet, servir les hommes comme font les esclaves, ce qui se rend en grec par douleuein, et non par λατρεύειν, l’Écriture ne le défend pas ; tandis que servir, dans le sens de douleuein est point dû aux hommes, mais à Dieu seul, suivant ce mot de l’Écriture : « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu ne serviras que lui seul i. » Mais ce qui prouve qu’il s’agit dans ce passage d’un prince à qui l’on rend un culte pareil à celui qu’on rend à Dieu, ce n’est pas seulement le choix de ce verbe λατρεύειν, mais encore ce qui suit dans le texte : « Et tu ne profaneras pas le saint nom », soit de Dieu, dont le peuple rendrait à un prince ce culte coupable ; soit du peuple d’Israël lui-même, à qui il a été dit : « Soyez saints, parce que je suis saint. » C’est donc avec infiniment de raison que Dieu ajoute : « Je suis le Seigneur j : » c’est-à-dire, le service qu’on rend à Dieu, n’est dû qu’à lui seul. LXVII. (Ib 18, 25.) Sur les péchés infâmes. – Ces paroles de l’Écriture : « Et la terre eut horreur de ceux qui l’habitent », à cause de leurs crimes, dont elle vient de faire l’énumération, ne doivent pas s’entendre en ce sens que la terre soit capable d’éprouver des sentiments et de l’horreur ; mais la terre signifie ici les hommes qui en sont les habitants. Lors donc que des hommes se rendent coupables de pareils crimes, ils souillent la terre, en souillant ceux qui les imitent ; et la terre les a en horreur, parce qu’ils ; sont un sujet d’effroi pour les hommes qui sont purs de toutes ces infamies,
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