‏ Leviticus 18:14

LX. (Ib 18, 14.) Suite : 3° Avec la femme de l’oncle du côté paternel. – « Tu ne découvriras point la honte du frère de ton père, et tu ne t’approcheras point de sa femme. » Le sens de ces paroles : « Tu ne révéleras point la honte du frère de ton père ; » c’est-à-dire, de ton oncle, est éclairci, par ce qui suit : « Tu ne t’approcheras point de sa femme. » L’Écriture veut qu’on le comprenne : déshonorer la femme de l’oncle, c’est déshonorer l’oncle lui-même ; comme le déshonneur infligé à la femme du père, rejaillit sur la personne du père.

LXI. (Ib 18, 16.) Suite : 4° Avec la femme du frère. – « Tu ne découvriras point la honte de la femme de ton frère : car c’est la confusion de ton frère. » On demande si cette défense doit avoir son application du vivant du frère, ou après sa mort ; et ce n’est pas une petite question. Si nous disons que l’Écriture parle de la femme du frère, quand ce dernier vit encore, il est hors de doute que cette prohibition se trouve contenue dans la loi générale, qui.défendl'union de l’homme avec la femme de son prochain a. Quelle est donc la raison de ces défenses particulières, concernant les différentes personnes qui sont de la maison, selon le mot de l’Écriture ? Sans aucun doute, la défense relative à la femme du père, c’est-à-dire, à la belle-mère, existe du vivant du père ; il en est de même après sa mort. Car, s’il est défendu de souiller par une union adultère la femme du prochain, à combien plus forte raison ce crime commis du vivant du père tombe-t-il sous la loi ? L’Écriture semble donc parler (les personnes, qui, n’ayant point de maris, pourraient contracter mariage, si la Loi ne s’y opposait, comme c’est, dit-on, la coutume chez les Perses. Mais si nous interprétons le texte en ce sens, qu’à la mort du frère, il soit défendu à son frère d’épouser sa veuve, alors nous allons à l’encontre de l’Écriture, qui en fait un commandement, quand le premier mari est mort sans enfants, afin, dit-elle, de lui susciter une famille b en rapprochant le commandement de la défense, il faut donc, pour ne pas les mettre en contradiction, voir ici une exception, et reconnaître qu’il n’est permis à personne de contracter mariage avec la femme de son frère, si celui-ci est mort laissant des enfants ; ou bien encore dans le cas où la belle-sœur a divorcé d’avec son mari. Car, suivant la parole du Seigneur, « Moïse avait « permis aux Juifs, à cause de la dureté de leur « cœur, de donner un acte de divorce c », et l’on aurait pu croire que le renvoi de la femme autorisait le frère de l’époux à s’unir avec elle, et qu’il n’y avait pas à craindre de tomber dans l’adultère, dès lors qu’elle était divorcée d’avec son mari.
Copyright information for FreAug