‏ Leviticus 22

LXXXV. (Ib 22, 1, 2, 3.) Sur la pureté des Prêtres. – « Le Seigneur parla ensuite à Moïse, en ces termes : Dis à Aaron et à ses fils qu’ils se gardent de toucher aux choses saintes des enfants d’Israël, et de profaner mon saint nom, en touchant ce qu’ils me consacrent. Je suis le Seigneur. Tu leur diras encore : Parmi votre postérité, tout homme de votre race qui s’approchera des choses saintes que les enfants d’Israël consacreront au Seigneur et sera impur, son âme périra devant moi. Je suis le Seigneur votre Dieu. » Plus de doute : nul dépositaire de la puissance sacerdotale, fût-il le grand-prêtre, ou un prêtre du second ordre, ne pouvait remplir son sacré ministère, s’il était impur. La continence du prêtre était donc perpétuelle ; car pour devenir père de famille, il aurait dû interrompre à certains jours l’entretien de l’encens qui devait brûler sans cesse ; puisque lui seul avait le pouvoir de le placer sur l’autel deux fois le jour, le matin et le soir a; et qu’après avoir usé du mariage, lors même qu’il se serait lavé le corps, il fût demeuré impur jusqu’au soir b. Quant à ces mots : « Les choses que les enfants d’Israël me consacrent », ils signifient les offrandes apportées aux prêtres pour être présentées par leurs mains, au Seigneur. Remarquons encore ce genre de consécration, qui résulte du vœu et de la piété de la personne qui offre. Or, si les objets qui composent l’offrande de l’homme sont sanctifiés, ne peut-on pas dire que l’homme se sanctifie de la même manière, lorsqu’il se voue lui-même en quelque chose ? Cette question doit être étudiée dans les saints Livres.

LXXXVI. (Ib 22, 4.) Sur l’impureté contractée au contact d’un mort. – « Quiconque aura touché quoique ce soit d’impur d’une âme », c’est-à-dire un mort : ce contact constituant une souillure aux termes de la Loi.

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