‏ Leviticus 5

LIVRE TROISIÈME

QUESTIONS SUR LE LÉVITIQUE

PREMIÈRE QUESTION (Lev 5, 1.) De l’obligation de dénoncer un parjure. – « Si un homme pèche, parce qu’il a entendu quelqu’un faire un serment, et qu’en ayant été témoin, pour l’avoir vu, ou pour en être assuré, il ne l’a pas dénoncé, et il est lui-même coupable de péché. » Cela veut dire : « Il est certainement coupable d’avoir gardé le silence. » La particule et, est une addition familière à l’Écriture. Mais comme ce sens lui-même offre un côté obscur, il semble nécessaire de l’expliquer. Ce passage parait signifier qu’un homme est coupable quand il entend quelqu’un prêter un faux serment, et qu’en ayant acquis la certitude il ne dit rien. Or, il en a la certitude, s’il a été témoin de la chose jurée, soit pour avoir vu, soit pour en avoir eu l’assurance c’est-à-dire pour en avoir eu connaissance de quelque manière, qu’il ait vu de ses propres yeux, ou que celui qui a fait le serment s’en soit ouvert à lui car il a pu ainsi en acquérir la certitude. Mais entre la crainte de commettre ce péché, et la crainte de dénoncer ses semblables, il existe d’ordinaire une violente tentation. Car nos-conseils ou notre défense peuvent détourner d’un si grand crime un homme prêt à se parjurer ; mais s’il refuse de nous écouter, et qu’il prête un faux serment sur un objet connu de nous, faut-il révéler sa faute, même dans le cas où cette révélation l’exposerait à la mort ? Cette question est d’une extrême gravité. Toutefois, comme il n’est pas dit formellement à qui doit se faire cette dénonciation, si c’est au juge, ou si c’est au prêtre ou à quelqu’un qui non seulement n’a point le pouvoir de le poursuivre et de l’envoyer au supplice, mais peut même prier en sa faveur, il me semble que le dénonciateur est absous de tout péché, sil révèle ce qu’il sait à ceux qui peuvent être utiles plutôt que nuisibles au parjure, soit en le ramenant de son erreur, soit en apaisant la colère de Dieu à son égard, dès lors qu’il aura lui-même recours au remède de la confession.

II. (Ib 5, 2-6.) Lois touchant le sacrifice pour le délit. – Après avoir signalé le péché de celui qui ne dénonce pas un parjure, Dieu n’ordonne aucun sacrifice pour son expiation ; mais il ajoute : « Quiconque touche une chose impure, soit un cadavre, soit un animal impur pris par une bête, soit le corps mort de quelque animal impur dont le cadavre est un objet abominable et impur, ou qui touche quelque chose d’un homme qui soit impur, ou enfin quelque autre objet impur dont le contact souille, et s’il ignore sa faute mais qu’il la connaisse ensuite, et devienne coupable. » Ici encore point de sacrifice prescrit pour ce genre de péché ; mais nous lisons plus loin : « Quiconque, par, une parole précise, aura fait serment de mal faire ou de bien faire, selon tout ce qui aura été précisé dans le sûrement, s’il l’ignore et qu’il le reconnaisse ensuite, et pèche en l’un de ces points, puis fasse contre lui l’aveu du péché dont il s’est rendu coupable. » Tout cela se suit dans le texte sans qu’il soit fait mention de sacrifice ; puis viennent les prescriptions suivantes : « Il offrira, pour le délit qu’il a commis envers le Seigneur, pour le péché dont il s’est rendu coupable, une jeune brebis femelle prise parmi les brebis, ou une chèvre prise parmi les chèvres, pour son péché, et le prêtre priera pour son péché, et son péché lui sera remis. » Pourquoi donc aucun sacrifice n’est-il commandé, soit pour le silence gardé à l’égard d’un parjure, soit pour la souillure contractée au contact d’un cadavre ou d’un objet impur, tandis que Dieu ordonne l’offrande d’une jeune brebis ou d’une chèvre pour le péché de celui qui fait un faux serment sans le savoir ? Ne faut-il pas admettre que ce sacrifice est obligatoire dans tous les cas énumérés précédemment ? Alors, avant de faire connaître par quel sacrifice ces fautes peuvent être expiées le législateur a voulu les indiquer toutes. Mais dans l’énumération de ces divers péchés ; se trouvent quelques obscurités, qui proviennent de l’emploi de certaines expressions, des suivantes, par exemple : morticinium jumentorum, le cadavre des animaux. La plupart de nos interprètes traduisent le mot grec κτήνη par le mot latin jumenta; cette dernière expression désigne ordinairement dans notre langue les animaux dont le travail vient en aide à l’homme, principalement les bêtes de charge, comme les chevaux, les ânes, les mulets, les chameaux, et autres animaux semblables ; tandis que le sens du mot κτήνη a, dans le grec, une extension si large, qu’il s’applique à tous les animaux, ou du moins à presque tous. Aussi, a-t-on employé un nouveau genre de locution, et fait une sorte de pléonasme, quand on a traduit du grec le mot impurs pour en qualifier le mot latin jumenta; car parmi les animaux que désigne l’expression κτήνη, il y en a qui sont purs ; au lieu que ceux que nous désignons sous le nom de jumenta sont tous d’après la distinction de la Loi, classés parmi les animaux impurs.

III. (Ib 5, 4-6.) Difficultés littérales sur le même sujet. — Le texte porte : « Quiconque, par une parole précise (distinguens labiis) aura juré de faire quelque chose de bon ou de mauvais. » Que signifie encore cette expression distinguens ? Car elle est fréquemment employée dans l’Écriture. Ainsi dans ce passage : « J’accomplirai mes vœux que mes lèvres ont formulés avec précision a ; » et dans Ézéchiel : « Lorsque je dirai au méchant : Tu mourras ; si tu n’as pas dit avec précision et parlé b », et ailleurs encore : « Si quelque jeune fille, établie dans la maison de son père, fait un vœu, formulant son dessein avec précision contre sa propre vie c. » La distinction, distinguere, dont il est parlé ici, serait donc une sorte de définition par laquelle on distingue une chose ries autres qui ne peuvent être ; exprimées par un seul mot. Ce passage signifierait par conséquent : « Celui qui aura juré, en définissant son dessein de mal faire ou de bien faire, selon tout ce qui aura été défini dans le serinent, s’il l’ignore », c’est-à-dire s’il jure de faire une chose sans savoir si elle doit s’accomplir oui ou non ; « et qu’il le reconnaisse et pèche en l’un de ces points », soit pour avoir juré sans connaissance, soit pour avoir accompli son serment, ayant connu ensuite qu’il ne devait ni le faire ni le mettre à exécution ; « puis, fasse l’aveu du péché dont il s’est rendu coupable », pro quo peccavit au lieu de quod peccavit, c’est une locution propre à l’Écriture. Elle ajoute : «contre lui. » Que signifient ces paroles, si ce n’est que le coupable s’est levé contre son propre péché, c’est-à-dire qu’il l’a accusé en en faisant l’aveu ? « Et il offrira pour le délit dont il s’est rendu coupable devant le Seigneur, pour le péché qu’il a commis, une jeune brebis femelle prise parmi les brebis. » C’est par un tour de langage qui lui est propre que le texte sacré qualifie de femelle une jeune brebis comme si elle pouvait ne pas l’être ; et dit une chèvre parmi les chèvres, et une jeune brebis, prise parmi les brebis, comme si une jeune brebis et une jeune chèvre pouvaient être prises ailleurs que dans un troupeau de leur espèce. Maintenant il n’est pas insignifiant, ni même sans importance de savoir pourquoi l’Écriture répète souvent cette formule. : « Si après cela il connaît, et commet le délit ; » il semblerait que le délit commence à exister lorsqu’on en a connaissance. Cela ne signifierait-il pas plutôt qu’il n’est possible de satisfaire que pour un délit que l’on connaît ? Mais l’Écriture ne dit pas : Si après cela il connaît sa faute et s’en repent. Quel est donc le sens de ces mots : « Si après cela il connaît, et commet le délit », sinon que la faute a suivi la connaissance ; en sorte que si l’on a fait sciemment ce qui n’était pas à faire, l’expiation est une suite nécessaire du délit ? Mais le langage qui précède n’est pas celui-là. Dieu ne semble y avoir, en vue que les péchés commis par ignorance, et par là même contre le gré de la volonté. Alors on peut croire, que par un tour de langage à part, cette expression deliquerit, commettre un délit, signifie, savoir que c’est un délit. Ou bien encore, suivant un usage fréquent dans l’Écriture, le texte n’aurait-il pas interverti dans ce passage ce qu’il rapporte avec un ordre logique en d’autres passages semblables ? Ailleurs en effet nous lisons souvent : « Il a commis le délit et l’a connu ; » on n’a donc fait ici, comme nous l’avons remarqué, que changer l’ordre, l’on a dit ; « il a connu », avant « il a commis le délit: » Rétabli dans l’ordre qui lui convient, le texte pourrait se lire ainsi qu’il suit : « Quiconque touche une chose impure, soit d’un cadavre soit d’un animal impur pris par une bête soit le corps mort de quelque animal impur dont le cadavre est un objet abominable et impur ; ou qui touche quelque chose d’un homme qui soit impur, ou enfin quelque autre objet impur dont le contact souille, et si dans l’ignorance il commet cette faute, et le reconnaît par la suite. »

IV. (Ib 5, 7.) Offrande du pauvre dans le sacrifice pour le délit. – « Mais s’il n’est pas en son pouvoir d’offrir une brebis, il offrira au Seigneur, pour le péché dont il s’est rendu coupable, deux tourterelles ou deux petits de colombes, l’un pour le péché, et l’autre en holocauste. » Ce texte éclaircit évidemment la question qui nous embarrassait un peu plus haut. Car de ces mots « l’un pour le péché, et l’autre en holocauste », il semble résulter que l’oblation du sacrifice pour le péché était inséparable de l’holocauste. De plus lorsque précédemment Dieu donne à part les lois relatives aux holocaustes, il ne parle point de deux tourterelles mais d’une seule d ; ici au contraire, il fait mention de deux, parce que l’on n’offrait point de sacrifice pour le péché sans y joindre l’holocauste. D’après ces paroles que nous lisons : « Il mettra sur l’holocauste e », il n’est pas douteux non plus que l’holocauste était offert d’abord et qu’on ajoutait l’autre victime par-dessus ; mais en parlant ici de l’offrande des oiseaux, Dieu ordonne que l’un soit d’abord immolé pour le péché, et l’autre en holocauste.

V. (Ib 5, 15.) Le mot âme synonyme du mot homme. – « Si une âme ignore par oubli ; » c’est-à-dire, s’il arrive par suite d’un oubli que quelqu’un ignore ; le mot eum qu’emploie le latin, anima silatueriteum, se rapporte à homme. Ame et homme sont ici synonymes.

VI. (Ib 5, 15,16.) Loi relative au sacrifice pour le péché d’ignorance dans les choses saintes. – « Et si cet homme pèche sans le vouloir contre les choses saintes du Seigneur. » On ne voit pas bien d’abord en quoi consiste cette espèce de péché ; mais la suite le fait voir, quand il est dit, qu’après avoir offert un bélier en sacrifice, le coupable « restituera et ajoutera un cinquième en sus. » On voit en effet, dans ce passage, que le péché d’oubli relatif aux choses saintes consistait à prendre par oubli la part des prémices ou de toute autre chose semblable réservée aux prêtres, ou destinée aux oblations.

VII. (Ib 5, 17-19.) Autre loi sur le même sujet. – « Quiconque péchera, en faisant une des choses défendues par les préceptes du Seigneur, et l’ignorera, et ayant commis le délit, n’aura pas connu son péché, apportera au prêtre pour son délit un bélier sans tache pris d’entre les brebis et acheté à prix d’argent ; et le prêtre priera pour lui, à cause de l’ignorance dans laquelle il est tombé, sans le savoir, et elle lui sera pardonnée : car il a commis un délit devant le Seigneur. » Abstraction faite d’un nombre peu ordinaire de locutions qui ne doivent plus rien avoir de nouveau pour nous en raison de leur répétition fréquente, ce passage reste encore plein d’obscurité : comment en effet mettre une différence entre ce genre de délit et ceux que l’Écriture comprend un peu plus haut dans une prescription générale ? Il semble rationnel que des péchés du même genre exigent pour leur expiation des sacrifices d’un genre semblable. Or, le péché dont il s’agit dans le texte que je viens de citer, ne constitue pas une espèce à part ; mais il rentre dans la loi générale portée précédemment, et suivant laquelle le prêtre doit offrir un veau pour son péché, la synagogue entière un veau également, le prince un chevreau, et toute âme, autrement tout homme en particulier, une chèvre, ou, s’il le préfère, une brebis, pourvu que la victime soit femelle f. L’Écriture signale ensuite certaines espèces particulières de péchés, et dit en propres termes ce qu’il faut offrir pour leur expiation ; ainsi entendre un parjure et ne pas le dénoncer, toucher un cadavre et une chose impure, faire un faux serment par ignorance, sont des péchés à part ; pour les expier, il est prescrit d’offrir une jeune brebis, ou une chèvre, ou une paire de tourterelles, ou deux petits de colombes, ou enfin la dixième partie d’un éphide fleur de farine ; quant à celui qui a péché en s’emparant par ignorance de ce qui appartenait aux choses saintes, il est tenu d’offrir un bélier, de restituer la chose due et d’y ajouter un cinquième en plus g. Et ici, sans avoir signalé une espèce particulière de péché, Dieu dit d’une manière générale : « Quiconque péchera, et violera quelqu’un de tous les commandements du Seigneur, en faisant quelque chose qu’il a défendu de faire, la prescription générale disait déjà : une chose qui ne doit pas être faite contre les commandements du Seigneur h, et ne le sachant pas, commettra le délit », c’est-à-dire, péchera par ignorance sans le vouloir ; celui-là offrira en sacrifice un bélier, au lieu d’une chèvre ou d’une jeune brebis, comme dans le même genre de péché compris sous la loi générale. Que signifie donc cette confusion ? Dans ce passage : « Il a en effet commis un délit devant le Seigneur », ces mots « devant le Seigneur » nous donneraient-ils donc à entendre qu’il est question ici d’une faute commise devant le Seigneur, ou, en d’autres termes, dans le service du tabernacle ? Un peu auparavant, l’Écriture avait déjà touché ce sujet, quand elle dit : « Il a péché contre les choses saintes », paroles que la restitution ordonnée nous a fait interpréter dans le sens suivant : « Il s’est approprié une partie des choses saintes. » Or, comme non seulement on peut pécher sur ce point, en prenant par oubli, une chose destinée aux sacrifices ; mais comme il est encore possible, de commettre, par ignorance, beaucoup d’autres fautes dans ce culte rendu au Seigneur : c’est ce genre de délit que l’Écriture a voulu désigner en dernier lieu sous une formule générale ; aussi, dans ces deux cas, l’offrande d’un bélier est-elle prescrite par la Loi. L’Écriture est remplie de passages où nous lisons ces mots : « devant le Seigneur » ; ils demeurent inintelligibles, à moins qu’on n’entende par là ce qu’on offre à Dieu comme un sacrifice, les prémices ou tout autre oblation qui se rapporte au service divin.

VIII. (Ib 5, 7.) L’exception en faveur des pauvres doit-elle s’étendre à tous les cas ? – On demande encore s’il faut donner un sens absolu à ce passage : Si le coupable n’a pas le moyen de fournir une brebis, il devra offrir deux tourterelles ou deux petits de colombes ; et à leur défaut, une certaine quantité de fleur de farine. Si l’on prétend que cette exception s’étend à tous les cas, comme on ne peut pas dire que le prêtre, ni toute la synagogue, ne peuvent offrir un veau, ni le prince un chevreau ou une brebis, à quoi bon dès lors prescrire que le silence gardé sur le parjure d’autrui, la souillure contractée au contact d’un objet impur, et le parjure commis par ignorance, soient expiés par le sacrifice d’une jeune brebis ou d’une chèvre, puisque les mêmes sacrifices avaient été ordonnés pour une classe générale de péché, dans laquelle ceux-ci pouvaient rentrer ? Mais si ces derniers se distinguent des autres, parce qu’il était permis d’offrir pour leur expiation des tourterelles et des petits de colombes, ou même, à leur défaut, de la fleur de farine, tandis que cela n’était pas permis dans les cas où il n’en est pas fait mention, il semble que la loi n’a pas eu d’égard pour le pauvre ; car si tels étaient les seuls cas où il fût permis d’offrir une chèvre, une jeune brebis, de petits oiseaux et de la fleur de farine, il pouvait se produire un grand nombre de délits, qui n’étant point formellement désignés, devaient rentrer dans la catégorie générale, et par là même être à charge aux indigents. Peut-être dira-t-on que la seule différence entre les péchés qui sont exceptés et désignés par leurs propres noms, et ceux qui rentrent dans la loi générale, vient de ce qu’ici il est question d’un agneau, et là d’une brebis, de sorte que l’âge des victimes constituait une certaine différence : mais que dans l’un et l’autre cas on tenait également compte du besoin du pauvre, lequel, s’il ne possédait pas d’animaux à quatre pieds, pouvait offrir pour ses péchés d’ignorance, les oiseaux indiqués tout à l’heure ou de la fleur de farine. Peut-être aussi s’inquiètera-t-on de savoir pourquoi le Seigneur, après avoir établi une loi générale pour tous les péchés d’ignorance, et réglé les divers sacrifices expiatoires, en se fondant, non sur la qualité des péchés, mais sur la qualité des personnes ; veut ensuite établir une distinction entre les péchés, et prescrire divers sacrifices en rapport avec cette distinction, comme si tous ne rentraient pas dans la loi générale ; il faut entendre cette exception faite en dernier lieu, en ce sens que tous les péchés qu’elle ne mentionne pas formellement et expressément, demeurent compris dans la généralité de la loi. Nous n’avons pas à chercher ailleurs l’exemple d’une pareille manière de parler ; mais l’Écriture nous l’offre dans ce passage de l’Apôtre : « Tout péché que l’homme commet, est dit-il, en dehors du corps i. » Il semble qu’il n’excepte absolument aucun péché ; puis qu’il dit : « Tout péché que l’homme commet ; » et cependant il fait ensuite une exception pour la fornication, quand il dit : « Mais celui qui commet la « fornication pèche contre son propre corps j. » Dans notre langage ordinaire, nous exprimerions la même pensée de la manière suivante Tout péché que l’homme commet, excepté la fornication, est en dehors du corps ; mais celui qui.commetla fornication, pèche contre son propre corps. De même, dans ce chapitre, après avoir dit en général par quels sacrifices doivent être expiés tous les péchés d’ignorance, le Seigneur établit une exception pour ceux qu’il désigne en termes exprès et formels, et prescrit l’espèce particulière des sacrifices qui se rapporte à leur expiation : à l’exception de ces péchés, tous les autres rentrent donc dans la loi générale.

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