Numbers 3
IV. (Ib 3, 5-7.) Sur les veilles que les Lévites devaient observer autour du tabernacle. – « Et le Seigneur parla à Moïse, et lui dit : Prends la tribu de Lévi ; et tu les établiras devant Aaron grand-Prêtre, et ils le serviront ; et ils seront sa garde, et la garde des enfants d’Israël, devant le tabernacle du témoignage. » Nos traducteurs ont rendu, les uns par custodias, garde, les autres, par excubias, faction, le mot φυλακὰς du texte grec. Mais je serais bien trompé, si le terme le plus convenable n’était pas vigiliae, qui signifie les veilles observées de trois en trois heures dans les camps. C’est en ce sens qu’il est écrit : « Il vint à eux à la quatrième veille de la nuit, marchant sur les flots de la mer a : » c’est-à-dire, après la neuvième heure de la nuit, ou après trois veilles. Et en beaucoup d’autres endroits de l’Écriture, nos interprètes ont traduit par veilles, vigilias, l’expression φυλακὰς des grecs. Il est hors de doute qu’il est question alors des divisions de la nuit : eh bien ! selon mon sentiment, c’est de cela aussi qu’il est fait mention dans ce passage. Pourquoi, en effet, cet ordre donné aux Lévites, de faire la garde d’Aaron et la garde des enfants d’Israël, φυλακὰς ? Ne serait-ce pas dans la crainte qu’ils ne vinssent à croire que le privilège de servir dans le tabernacle, les dispensait de garder les veilles qui s'observent à proprement parler dans les camps, tandis que le service du tabernacle ne les exemptait nullement, en réalité, de veiller à leur tour auprès des autres tentes des enfants d’Israël. V. (Ib 3, 10.) Sur la loi qui punit de mort quiconque n’étant point lévite s’ingérera dans les fonctions sacrées. — « L’étranger, qui y touchera sera puni de mort. » Il faut rechercher quel est le sens de ces paroles du Lévitique : « Celui qui touchera le tabernacle, sera sanctifié b ; » puisque nous lisons ici : « L’étranger qui y touchera, sera puni de mort » ce qui doit s’entendre de tous ceux qui ne sont pas de la tribu de Lévi. Toucher, dans ce dernier passage, ne signifierait-il point : exercer les fonctions sacrées dans le tabernacle, honneur qui était exclusivement réservé aux Lévites par Dieu lui-même ? C’est de cela effectivement que traitait le texte. VI. (Ib 3, 12-31.) Sur le rachat des premiers-nés. – Comment Dieu prend-il les Lévites à la place des premiers-nés des enfants d’Israël ? Le nombre des premiers-nés du peuple s’étant trouvé plus considérable que celui des Lévites, comment Dieu ordonne-t-il qu’ils soient rachetés au prix de cinq sicles chacun ? La même chose n’eut pas lieu pour les troupeaux, quoique Dieu ait pareillement exigé pour lui-même les troupeaux des Lévites en échange des premiers-nés des troupeaux d’Israël. Comment ensuite leurs premiers-nés ou ceux de leurs troupeaux appartenaient-ils à Dieu, puisqu’il fut prescrit d’échanger contre des brebis les premiers-nés impurs, même des hommes ? Comment les fils des Lévites n’étaient-ils pas aussi, dans la suite, censés tenir lieu de ces premiers nés ; car cette tribu pouvait en se perpétuant, tenir lieu des premiers-nés à venir : si ce n’est parce qu’il était juste que Dieu considérât comme siens propres, les enfants nés de ceux qui lui appartenaient, et qui lui avaient été donnés en place des premiers-nés sortis d’Égypte ? Ceux qui appartenaient déjà à Dieu, pouvaient-ils, sans injustice, servir en échange pour d’autres premiers-nés ? Dieu reçut en effet, à la place des premiers-nés, une portion tirée du peuple et des troupeaux, et cette portion, c’était les Lévites et leurs troupeaux qui la formaient. Ce qui en naissait, Dieu en était le maître ; le peuple ne pouvait plus le donner, puisqu’il ne lui appartenait plus ; dès lors les premiers-nés appartenaient à Dieu et devaient lui être présentés ; et les enfants des Lévites ou les petits de leurs troupeaux ne pouvaient en tenir lieu.
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