‏ Numbers 31:17-18

LXIV. (Ib 35, 14, 42.) À qui s’ouvraient les villes de refuge ? – Pourquoi l’Écriture dit-elle « Vous aurez des villes qui serviront de refuge contre le vengeur du sang, et celui qui est homicide ne mourra point, jusqu’à ce qu’il ait paru devant le peuple pour le jugement ? » Il s’agit ici de ceux qui ont tué sans le vouloir ; cependant, parlant ailleurs de tout homme réfugié pour une cause semblable, elle dit qu’il sortira libre de la cité qui lui a servi de refuge, quand arrivera la mort du grand-Prêtre ? Pourquoi donc s’exprime-t-elle ainsi : « Et celui qui est homicide ne mourra point, jusqu’à ce qu’il ait paru devant le peuple pour le jugement ? » N’est-ce point parce qu’il fallait, pour qu’il pût demeurer dans une ville de refuge, une preuve juridique qu’il avait tué sans le vouloir ?

LXV. (Ib 35, 19, 42.) Sur l’homicide convaincu judiciairement de meurtre volontaire. – Quel est le vrai sens de ces mots : « Celui qui venge le sang, tuera lui-même l’homicide ; il le tuera quand il le rencontrera ? » Mal entendu, ce passage signifierait que, dans tous les cas, le vengeur de la mort d’un proche parent peut tuer l’assassin sans forme de procès. Mais on doit interpréter ces paroles conformément à ce qui a été dit plus haut : que le meurtrier se retirera dans une des villes de refuge, jusqu’à ce qu’il comparaisse en jugement, dans la crainte qu’il ne soit rencontré et mis à mort auparavant par le parent de la victime ; car, lors même qu’il aurait commis un homicide involontaire, trouvé par son adversaire en dehors des villes de refuge, il peut être mis à mort. Mais quand il a paru en jugement en quelqu’une de ces villes et qu’il y a été déclaré coupable d’homicide, alors on ne lui permet plus d’y demeurer, et une fois le jugement rendu, quelque part qu’il soit rencontré par le parent du mort, celui-ci a le droit de le tuer. Un nouveau jugement est inutile, puisqu’il a été déclaré coupable d’homicide volontaire, et, à ce titre, chassé des villes de refuge.

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