‏ Leviticus 10:9

XXXIII. (Ib 10, 9-11.) Les prêtres n’useront pas de vin pendant qu’ils exercent leur ministère. – « Le Seigneur dit aussi à Aaron : Vous ne boirez point, toi et tes enfants, de vin ni de boisson fermentée, lorsque vous entrerez dans le tabernacle du témoignage, ou lorsque vous approcherez de l’autel, et vous ne mourrez point. » Quand leur était-il donc permis de boire, puisque leur ministère les mettait chaque jour dans la nécessité d’entrer dans le tabernacle et d’approcher de l’autel ? Si l’on objecte que les sacrifices ne s’offraient point ordinairement tous les jours, quelle objection pourra-t-on soulever au sujet de l’entrée dans le tabernacle ? Car elle devait se faire tous les jours pour le soin du chandelier et le renouvellement des pains de proposition. Répondra-t-on que le tabernacle duc témoignage désigne ici la partie du tabernacle occupée par l’arche du témoignage ? Mais, dirons-nous à notre tour, le grand-prêtre n’était-il pas obligé d’y entrer, aussi, pour y porter l’encens perpétuel ? Car il n’y entrait, à la vérité, qu’une fois l’année avec le sang de la purification, mais il y entrait tous les jours pour l’entretien de l’encens. Faut-il voir dans cette loi du Seigneur une défense absolue de boire du vin ? Mais alors pourquoi cette défense n’est-elle pas formulée dans ces quelques mots : « Vous ne boirez point de vin ? » pourquoi cette addition : « Lorsque vous entrerez dans le tabernacle, ou lorsque vous approcherez de l’autel ? » Serait-ce qu’il ne fallait pas laisser ignorer la cause de cette défense, dès là surtout que Dieu savait par avance qu’il y aurait dans la suite, non par ordre de succession, mais simultanément, un grand nombre même de grand-prêtres qui sacrifieraient tour-à-tour dans le tabernacle, y offriraient l’encens et rempliraient les autres fonctions ? Au moment où les uns ne pouvaient boire, parce qu’ils étaient dans l’exercice de leurs fonctions, la défense devait être levée pour les autres. Y a-t-il encore un autre sens à donner à ce passage ? Après avoir défendu aux prêtres l’usage du vin et des boissons enivrantes, Dieu ajoute. « C’est une loi éternelle pour votre postérité a : » on ne voit pas clairement si ces dernières paroles doivent se relier pour le sens à l’interdiction qui vient d’être portée ; ou bien s’il faut les rattacher à ce qui suit : « Afin de distinguer entre le saint et le profane, le pur et l’impur ; et d’apprendre aux enfants d’Israël toutes les ordonnances que le Seigneur leur a fait connaître par l’intermédiaire Moïse : » ce devoir des prêtres serait l’objet de la Loi qui devait éternellement s’accomplir parmi leur postérité. Souvent déjà nous avons dit le sens qui s’attache à ce mot : éternel. Il y a encore de l’obscurité dans ces paroles : « Distinguer entre le saint et le profane, le pur et l’impur:» est-il question ici des choses saintes et pures, des choses impures et souillées ; ou bien des personnes pures et saintes, souillées et impures ? Le discernement que devaient faire les prêtres concernait-il les choses qu’il était permis ou non d’offrir à Dieu ; ou les hommes, selon qu’ils étaient dignes d’éloge ou de blâme ? ou plutôt ne concernait-il pas à la fois et les hommes et les choses saintes ?
Copyright information for FreAug